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La tendance est claire, la Cour prend de l'ampleur

Article paru dans « Le Nouvel Economiste », n° 1413 – Du 20 au 26 décembre 2007.

Trois questions à... Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman.





Q. Quel est le rôle de la Cour de Justice des Communautés européennes ?



R. C’est une des plus anciennes institutions de l’Union, née en 1952 avec la CECA. Elle assure le respect du droit dans l’application et l’interprétation du traité. C’est une sorte de Cour suprême, qui veille au respect du principe d’attribution, à la répartition des pouvoirs dans l’équilibre institutionnel et qui vérifie la conformité des actes législatifs avec les traités. La Cour de Justice définit la hiérarchie des normes : elle a un rôle d’uniformisation du droit en ayant instauré par quelques arrêts célèbres le principe de la supériorité du droit communautaire sur le droit des Etats membres. La Cour intervient de six manières. Il y a la procédure du recours direct. En manquement d’un Etat membre à ses obligations - c’est, par exemple, une sanction pour la mauvaise transposition d’une directive. En annulation des actes communautaires – ce qui peut concerner une personne physique aussi bien qu’un Etat. En carence, dans le cas où aucune institution n’agit pas. La Cour peut aussi intervenir en réparation. Elle fonctionne également comme une sorte de Cour de Cassation contre les arrêts du TPI (Tribunal de première instance) – uniquement dans le champ du droit. Enfin, la Cour répond aux questions préjudicielles que pose une juridiction de droit national pour l’interprétation du droit communautaire. C’est par ce biais que la Cour uniformise le droit communautaire. Il y a une tendance à négliger les compétences de la Cour. Pour tout le « premier pilier », c’est-à-dire les actes communautaires d’ordre économique, la Cour est totalement compétente. Pour le « deuxième pilier », la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), il n’y a aucune compétence. Pour le « troisième pilier », Justice et Affaires Intérieures (JAI) la  Cour a la compétence pour le recours en annulation mais pas pour le recours en manquement.     



Q. Est-ce qu’on assiste à une montée en puissance de la Cour ?



R. Oui. Son pouvoir est conforté. Les juridictions nationales des Etats membres utilisent en effet de plus en plus la question préjudicielle. En France le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont reconnu la primauté du droit européen et incitent les juridictions à vérifier la compatibilité avec le droit communautaire avant de statuer. Ensuite, le futur traité de Lisbonne supprime l’architecture en trois piliers. Pour les affaires de justice et de sécurité, il prévoit des transferts de compétence et des décisions à la majorité qualifiée. Et la Cour de Justice va acquérir une compétence générale dans ces domaines. Ce qui explique la réaction britannique : le Royaume-Uni refuse cette extension de la primauté du droit européen sur le droit national. Par ailleurs, l’intégration au traité de la Charte des droits fondamentaux va donner des compétences plus larges à la Cour.

 

Q. Et vis-à-vis des autres institutions européennes, que se passe-t-il ?



R. Je relève une « petite » disposition du traité de Lisbonne qui conforte les pouvoirs des juges. Jusqu’à présent, on avait la Cour et le TPI (Tribunal de première instance), désormais des tribunaux spécialisés pourront traiter, à titre d’exemple, des affaires de concurrence ou la fonction publique européenne. La Cour va voir ses effectifs gonfler en comptant 27 juges et onze avocats généraux. De plus chaque juge rapporteur aura un adjoint. La tendance est claire : la Cour prend de l’ampleur. Je signale aussi un autre « petit » aménagement : le statut de la Cour pourra être modifié à la majorité qualifiée dans le cadre de la procédure de co-décision (Parlement - Conseil des Ministres). Le contrôle de légalité et de carence sera étendu  à l’ensemble des nouvelles institutions. Le Comité des Régions pourra ainsi faire l’objet d’un recours. La saisine par un particulier va devenir possible. Tout acte qu’il soit d’origine réglementaire, Conseil ou Commission pourra être attaqué.



Q. Quel sera l’impact de la décision de la Cour interdisant la « golden share » de VW ?



R. La Cour de Justice s’est uniquement prononcée en référence au principe de la libre circulation des capitaux.  C’est un cas d’espèce.